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mercredi 11 mai 2011

Cour européenne de justice: les couples gays allemands doivent bénéficier des mêmes droits que les couples mariés.


La Cour européenne de Justice*** a publié ce 10 mai sur son site internet son jugement dans le cas Römer  c/ Hambourg.  La Cour avait été saisie d’une affaire de fiscalité concernant un régime de retraite par  Monsieur Römer, un citoyen allemand  qui se sentait  discriminé . Il faut souligner que cette affaire  a une portée qui s’étend bien au-delà de la fiscalité puisqu’il est question de discrimination en matière d’orientation sexuelle par rapport au mariage.

En 2001, Monsieur Römer avait en effet contracté un contrat d’union civile avec son partenaire de vie et se voyait refuser une pension de retraite d’un montant équivalent à celui que perçoivent les prestataires hétérosexuels mariés. La différence de traitement portait dans le cas de Monsieur Römer sur une somme mensuelle de 300 euros, en sa défaveur . L’Avocat général Niilo Jääskinen avait demandé à la Cour d’exiger de la loi allemande qu’elle mette sur le même pied le partenariat enregistré entre personnes de même sexe et le mariage, et d’affirmer que d’accorder des avantages particuliers au personnes bénéficiant du droit de se marier, -le mariage étant défini en droit allemand  comme l’ union entre un homme et une femme-, représente une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle à la lumière du droit européen. Monsieur Römer et l’Avocat Général estimaient ainsi  que son droit à l’égalité de traitement en matière d’emploi (Directive 2000/78) n’était pas respecté par la disposition qui accorde un avantage fiscal aux couples mariés leur permettant d’avoir une pension plus élevée. Notons qu’ en Allemagne, contrairement à ce qui se passe en France dans le cas du PACS, le partenariat est réservé aux couples de même sexe, et que, par ailleurs, la Constitution allemande, dans son article 6-1 ,dispose que le mariage et la famille sont placés sous la protection particulière de l’Etat.

Les Français se souviendront peut-être que Christine Boutin s’était alors fendue d’une déclaration : « Ces demandes sont dangereuses et illégitimes, avait-elle déclaré. La jurisprudence européenne ne doit pas pouvoir supplanter la législation d'un Etat-membre. Faire cela, c’est nier l’application du principe de subsidiarité, principe fondateur de l’Union européenne. La question posée, au-delà du cas particulier, est "voulons-nous d’une Europe qui piétine les législations nationales?" De plus, mettre sur le même plan le mariage et le partenariat civil homosexuel revient à nouveau à affaiblir la politique familiale. »

Dans un courrier adressé à Madame Roselyne Bachelot*, alors Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale,  ainsi que les parlementaires et tous les citoyens français à faire part à la Cour européenne de justice de leur préoccupation face à cette affaire, et de leur volonté que soient défendus la souveraineté des Etats, le principe de subsidiarité, l’Europe des nations, la liberté, la famille ! Madame Boutin, Présidente du Parti Chrétien démocrate avait d’ailleurs elle même adressé un courrier à chacun des juges de cette affaire. rappelons qu'elle a partie liée avec le Vatican puisque depuis 1995, Madame Boutin est Consulteur du Conseil pontifical pour la famille au Saint-Siège.

Madame Boutin doit aujourd’hui faire grise mine à la lecture du jugement rendu par la Cour de Justice européenne de Luxembourg, dont voici les décisions finales de  l'arrêt **:
1)La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens que n’échappent pas à son champ d’application matériel, ni en raison de son article 3, paragraphe 3, ni en raison de son vingt-deuxième considérant, les pensions de retraite complémentaires telles que celles versées aux anciens employés de la Freie und Hansestadt Hamburg et à leurs survivants au titre de la loi du Land de Hambourg relative aux pensions complémentaires de retraite et de survie des salariés de la Freie und Hansestadt Hamburg (Erstes Ruhegeldgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg), dans sa version du 30 mai 1995, qui constituent des rémunérations au sens de l’article 157 TFUE.
2)Les dispositions combinées des articles 1er, 2 et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 s’opposent à une disposition nationale telle que l’article 10, paragraphe 6, de ladite loi du Land de Hambourg, en vertu de laquelle un prestataire lié dans le cadre d’un partenariat de vie perçoit une pension de retraite complémentaire d’un montant inférieur à celle octroyée à un prestataire marié non durablement séparé, si
–dans l’État membre concerné, le mariage est réservé à des personnes de sexes différents et coexiste avec un partenariat de vie tel que celui prévu par la loi relative au partenariat de vie enregistré (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft), du 16 février 2001, qui est réservé à des personnes de même sexe, et
–une discrimination directe existe en raison de l’orientation sexuelle du fait que, en droit national, ledit partenaire de vie se trouve dans une situation juridique et factuelle comparable à celle d’une personne mariée en ce qui concerne ladite pension. L’appréciation de la comparabilité relève de la compétence de la juridiction de renvoi et doit être focalisée sur les droits et obligations respectifs des époux et des personnes engagées dans un partenariat de vie, tels qu’ils sont régis dans le cadre des institutions correspondantes, qui sont pertinents compte tenu de l’objet et des conditions d’octroi de la prestation en question.
3)Dans l’hypothèse où l’article 10, paragraphe 6, de la loi du Land de Hambourg relative aux pensions complémentaires de retraite et de survie des salariés de la Freie und Hansestadt Hamburg dans sa version du 30 mai 1995, constituerait une discrimination au sens de l’article 2 de la directive 2000/78, le droit à l’égalité de traitement pourrait être revendiqué par un particulier tel que le requérant au principal au plus tôt après l’expiration du délai de transposition de ladite directive, à savoir à partir du 3 décembre 2003, et ce sans qu’il y ait lieu d’attendre que ladite disposition soit mise en conformité avec le droit de l’Union par le législateur national.
On le voit la Curia européenne n'abonde pas dans le sens de Madame Boutin ni de la Curie romaine...

Les organisations LGBT allemandes et, il est important de le souligner,  la presse allemande dans son ensemble, sont unanimes ce matin à célébrer le jugement rendu à Luxembourg. La presse  réclame que les couples homosexuels s’étant unis par un partenariat enregistré, soient traités en droit exactement de la même façon que les couples mariés. Les couples homosexuels sont encore notoirement discriminés en matière de fiscalité lors de l’imposition sur les revenus.

En cette matière, il est notoire que les partis chrétiens-démocrates au pouvoir , et notamment la CDU de la Chancelière Merkel, font tristement de la résistance !

Nous espérons que ce jugement entraînera des améliorations du droit des couples homosexuels dans l’ensemble de l’Europe !

Références

*http://www.partichretiendemocrate.fr/images/stories/downloads/Bachelot-Europe.pdf
**Le jugement dans son intégralité peut être lu en cliquant ici
***La CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) est basée à Luxembourg. Elle regroupe la Cour de justice, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique. La CJUE assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. Elle est la juridiction suprême de l'Union Européenne.

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